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Avis sur le projet de décret déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de navigation
Sollicité par le Ministère des transports sur un projet de décret fixant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de navigation, le conseil d'administation, à l'occasion de sa séance du 8 mars 2012, a rendu l'avis suivant :
La CNBA a pris connaissance du projet de décret déterminant les mesures temporaires d’interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau et attire l’attention sur les points suivants.
Actuellement, les règles de la police de la navigation sur les voies navigables sont prévues dans :
- le Règlement général de police ;
- les règlements particuliers pris pour son exécution. Ces règlements particuliers sont : des arrêtés préfectoraux, des arrêtés interpréfectoraux ou des arrêtés ministériels.
Les règlements particuliers déterminent les conditions dans lesquelles le chef du service de la navigation peut préciser par voie d’avis à la batellerie les modalités d’application de certaines de leurs dispositions.
Le Règlement général de police prévoit que des mesures temporaires conformes aux règlements particuliers de police peuvent être prises par le chef du service en charge de la navigation dans des cas particuliers : travaux exécutés sur les voies navigables, manifestations publiques… En cas d’urgence, le chef du service peut également prendre à titre temporaire, en devant en rendre compte à l’autorité qui a édicte le règlement particulier, un avis à la batellerie dont les dispositions peuvent déroger, dans certains domaines (exemple : interruption de la navigation) à celles du règlement particulier de police.
Conformément à la logique visant à réunir l’ensemble des personnels des services navigation et de VNF au sein d’un même établissement, la loi 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France étend ces compétences de police déléguée au « gestionnaire de la voie d’eau dans son ensemble ». « Sans préjudice des compétences dévolues au représentant de l'Etat en matière de police de la navigation intérieure, le gestionnaire de la voie d'eau est compétent pour prendre les mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation rendues nécessaires par les incidents d'exploitation, les travaux de maintenance ou des événements climatiques. La liste de ces mesures est fixée par voie réglementaire. »
L’objet du présent décret est de préciser les mesures que le gestionnaire de la voie d’eau est autorisé à prendre dans ce cadre : interrompre la navigation, modifier les conditions de franchissement des ouvrages, modifier les règles de route et les limites de vitesse autorisées, modifier les règles de stationnement, modifier les caractéristiques de la voie navigable fixées par les règlements particuliers de police, modifier les horaires de navigation, modifier ou instaurer des règles d’annonce.
Article 1 du décret :
La CNBA tient à souligner à nouveau le risque de conflit d’intérêt que peut entraîner l’adoption, par le gestionnaire du réseau, de mesures encadrant l’interruption ou la modification des conditions de navigation.
La CNBA demande en premier lieu à ce que le caractère dérogatoire de l’adoption de ces prescriptions par le gestionnaire apparaisse plus clairement dans le texte. Elle propose que soit ajouté, à la suite de la liste, le texte suivant : « Le gestionnaire de la voie d’eau justifiera l’adoption de ces mesures temporaires auprès de l’autorité qui a édicté le règlement particulier de police. »
La CNBA demande par ailleurs à être consultée lorsque les mesures temporaires risquent d’avoir un impact majeur sur la navigation (interruptions de navigation, modification des conditions de franchissement des ouvrages, réduction importante des horaires de navigation). Elle propose que soit ajoutée à l’article 1 la phrase suivante : « Le gestionnaire de la voie d’eau est tenu de consulter les organisations représentatives du transport fluvial avant l’adoption de toute mesure temporaire ayant pour conséquence l’impossibilité de naviguer. »
Afin d’éviter toute confusion entre les problématiques liées à l’entretien du réseau et la fixation des règles de navigation, la CNBA demande également à ce que soient distinguées les mesures en fonction de l’événement déclencheur :
- incident d’exploitation : interrompre la navigation, modifier les horaires de navigation, modifier les règles de route et les limites de vitesse autorisées
- travaux de maintenance : modifier les horaires de navigation, modifier les règles de route et les limites de vitesse autorisées
- événement climatique : interrompre la navigation, modifier les conditions de franchissement des ouvrages, modifier les horaires de navigation, modifier les caractéristiques de la voie navigable fixées par les règlements particuliers de police, modifier les règles de stationnement.
En fonction de ces observations, le texte de l’article 1 serait donc rédigé ainsi :
« En application de l’article L. 4241-3 du Code des transports, le gestionnaire de la voie d'eau peut, à titre temporaire, prendre les mesures temporaires de police suivantes :
- en cas d’incident d'exploitation : interrompre la navigation, modifier les horaires de navigation, modifier les règles de route et les limites de vitesse autorisées.
- en cas de travaux de maintenance : modifier les horaires de navigation, modifier les règles de route et les limites de vitesse autorisées.
- en cas d’événement climatique : interrompre la navigation, modifier les conditions de franchissement des ouvrages, modifier les horaires de navigation, modifier les caractéristiques de la voie navigable fixées par les règlements particuliers de police, modifier les règles de stationnement.
Le gestionnaire de la voie d’eau justifiera l’adoption de ces mesures temporaires auprès de l’autorité qui a édicté le règlement particulier de police.
Le gestionnaire de la voie d’eau est tenu de consulter les organisations représentatives du transport fluvial avant l’adoption de toute mesure temporaire ayant pour conséquence l’impossibilité de naviguer. »
Le 12 mars 2012
Le Président de la Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale
Michel DOURLENT